Jan
2019

REDUCTION DES COTISATIONS SALARIALES Heures Supplémentaires ~ Complémentaires Jours au-delà de 218 jours/an

Une réduction de cotisations salariales est mise en place sur la rémunération des heures supplémentaires, des heures complémentaires et des jours travaillés en plus par les « forfaits » jours en application du dispositif de renonciation à des jours de repos prévu par le code du travail (c. séc. soc. art. L. 241-17 nouveau ; LFSS art. 7).

Les heures et jours concernés sont listés dans le tableau ci-après :

Rémunérations ouvrant droit à la réduction de cotisations socales
Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (ou de la durée d’équivalence en vigueur dans certaines professions)
Heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 h par an par les salariés en forfait annuel en heures
Heures supplémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel pour les besoins de la vie personnelle (c. trav. art. L. 3123-2)
En cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 h sur l’année (ou au-delà de la moyenne de 35 h calculée sur la période de référence, lorsque celle-ci est inférieure ou supérieure à 1 an) (1)
Pour les forfaits jours, rémunération majorée versée au titre des jours travaillés au-delà de 218 jours par an, en application du dispositif de rachat de jours de repos prévu par le code du travail
Heures complémentaires des salariés à temps partiel (2)
Heures supplémentaires des assistants maternels effectuées au-delà de 45 h hebdomadaires + heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective qui leur est applicable
Heures supplémentaires effectuées par les salariés des particuliers employeurs
(1) Si le dispositif d’aménagement du temps de travail prévoit un seuil inférieur à 1 607 h (ou à la moyenne de 35 h), les heures effectuées entre ce seuil et 1 607 h (ou la moyenne de 35 h) n’ouvrent pas droit à la réduction.
(2) Y inclus heures complémentaires effectuées au-delà de la durée fixée par un éventuel avenant de complément d’heures (c. trav. art. L. 3123-22, dern. al.). En revanche, les heures comprises dans le volume d’un tel avenant n’ouvriraient pas droit à la réduction.

La réduction ne peut pas jouer pour des heures qui se substitueraient à d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement correspondant aux heures en cause

Rémunérations concernées

La réduction s’applique à la rémunération de l’heure supplémentaire ou complémentaire, ou du jour supplémentaire (forfaits fours), ainsi qu’à la majoration de salaire qui y est attachée.

Toutefois, la majoration de salaire n’ouvre droit à la réduction que dans une certaine limite :

  • taux de majoration prévu par l’accord collectif applicable (accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, pour les heures supplémentaires ; accord collectif de branche étendu pour les heures complémentaires) ;
  • à défaut de taux fixé par accord collectif, taux prévus par le code du travail (25 % ou 50 % pour les heures supplémentaires ; 10 % ou 25 % pour les heures complémentaires).

Taux et imputations

Cette réduction doit porter sur les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance veuvage.

La réduction est égale à la rémunération ouvrant droit à la réduction, multipliée par un taux fixé par décret, dans la limite des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle. Ce taux devrait donc permettre de couvrir les cotisations vieillesse et AGIRC-ARRCO.

En revanche, la réduction ne concerne pas la CSG/CRDS.

La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales prévoit également que les rémunérations ouvrant droit à la réduction de cotisations salariales sont aussi exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite de 5 000 € par an.

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