Oct
2018

LOI POUR LA LIBERTE DE CHOSIR SON AVENIR PROFESSIONNEL – Mesures relatives à l’apprentisssage

Les premiers projets de décrets d’application de la loi « Avenir professionnel » envoyés aux partenaires sociaux en vue d’un examen au Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles (CNEFOP) du 12 octobre 2018 comprennent 3 textes portant sur l’apprentissage. Au sommaire, le barème de rémunération minimale, la rupture du contrat et le maître d’apprentissage.

Rémunération minimale des apprentis

Entrée en vigueur. – Les nouvelles règles s’appliqueraient aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.

Le projet de décret prévoit de revaloriser le montant de la rémunération minimale exprimée en pourcentage du SMIC de 2 points pour les deux premières années des apprentis âgés de 16 à 20 ans.

La rémunération minimale des apprentis âgés de 21 à 25 ans resterait inchangée.

Dans la mesure où la loi relève l’âge maximum d’entrée en apprentissage à 29 ans révolus, une nouvelle catégorie de rémunération minimale serait créée pour les apprentis âgés de 16 à 29 ans. Pour les intéressés, le salaire minimum serait égal au SMIC.

Barème des rémnurations des apprentis (% du SMIC)
Age de l’apprenti1ère année2ième année3ième année
De 16 à 17 ans25 %(1)39 %(1)53 % (2)
De 18 à 20 ans43 % (1)51 % (1)65 %(2)
De 21 à 25 ans53 % (2) (3)61 % (2) (3)78 % (2) (3)
De 26 ans et plus100 % (3) quelle que soit l’année
(1)   hausse du pourcentage de 2 points
(2)   pourcentage inchangé
(3)   Pourcentage du minimum conventionnel, si plus favorable

Le projet de décret prévoit par ailleurs de réécrire les règles applicables lorsqu’un apprenti conclut un second contrat, avec le même employeur ou un autre employeur.

La règle de fond ne serait pas changée (rémunération minimale de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf si l’application de la rémunération en fonction de l’âge est plus favorable).

De même, lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an afin de préparer un diplôme équivalent à celui précédemment obtenu. La règle serait réécrite, sans changement de fond (majoration de 15 points de la rémunération minimale).

Rupture du contrat à l’initiative du salarié

Entrée en vigueur. – Ce décret entrerait en vigueur le 1er janvier 2019 et s’appliquerait aux contrats conclus à compter de cette date.

La loi Avenir professionnel a simplifié la procédure de rupture du contrat d’apprentissage, notamment en supprimant le passage obligatoire par le Conseil de prud’hommes une fois passés les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise (en pratique, cette période constitue la « période d’essai ») (c. trav. art. L. 6222-18 dans sa version au 1.01.2019).

Par ailleurs, elle ouvrira la possibilité à l’apprenti de rompre le contrat d’apprentissage à son initiative (en pratique, de démissionner), sous réserve de respecter un délai de préavis et de saisir au préalable le médiateur consulaire (c. trav. art. L. 6222-18 dans sa version au 1.01.2019). C’est sur ce point qu’un second projet de décret apporte des précisions.

Le projet de décret précise le préavis que l’apprenti devra respecter lorsqu’il entend mettre fin à son contrat une fois passée la « période d’essai » de 45 jours de formation pratique en entreprise.

L’apprenti devrait ainsi informer l’employeur, par tout moyen conférant date certaine, au moins 7 jours calendaires avant la fin du contrat et pas moins de 5 jours calendaires après la saisine du médiateur consulaire. La médiation de l’apprentissage est une obligation pour les chambres consulaires dont les CCI (articleL. 6222-39 du Code du Travail).

Ce court délai permettrait à l’apprenti de ne pas ralentir la signature d’un nouveau contrat.

En revanche, le rôle que devra jouer le médiateur ne serait pas encadré. Toutefois, selon l’exposé des motifs du projet de décret, il pourrait être à la fois un facilitateur du dialogue entre l’apprenti et l’employeur et un tiers vérifiant la volonté de démissionner de l’apprenti.

Maître d’apprentissage

Entrée en vigueur. – Ce décret entrerait en vigueur le 1er janvier 2019.

À partir de 2019, la loi Avenir professionnel ouvre la possibilité de définir les compétences professionnelles exigées des maîtres d’apprentissage par convention ou accord collectif.de branche (c. trav. art. L. 6223-8-1 nouveau au 1.01.2019).

Les critères prévus par le code du travail ne s’appliqueraient donc qu’en l’absence d’accord (ils n’auront donc qu’un rôle « supplétif »).

Le troisième projet de décret apporte les précisions nécessaires sur les conditions de compétence professionnelle du maître d’apprentissage lorsqu’elles n’auront pas été définies par convention ou accord de branche (c. trav. art. L. 6223-8-1 nouveau). Ses dispositions sont donc supplétives.

Ces conditions seraient simplifiées. À l’avenir, le maître d’apprentissage devrait :

  • détenir le diplôme ou titre correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, et une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti (contre 2 années actuellement) ;
  • ou justifier de 2 ans d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti (contre 3 ans actuellement doublé de l’exigence d’un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion).

Le décret procéderait aussi à diverses mesures de nettoyage des dispositions réglementaires du code du travail afin de les mettre en conformité avec les modifications issues de la loi Avenir professionnel.

Par ailleurs, le titre de « maître d’apprentissage confirmé », actuellement délivré par les chambres consulaires, serait supprimé. Un travail est toutefois mené en parallèle sur la création d’une certification de maître d’apprentissage.

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