Juil
2019

LA DPAE – OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR

L’employeur a l’obligation de réaliser une déclaration préalable à l’embauche à chaque embauche d’un salarié, faute de quoi il peut se voir reprocher le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Il ne peut pas s’affranchir de son obligation en arguant qu’il avait chargé son cabinet comptable ou son prestataire externe de paie de réaliser cette formalité.

L’affaire

Un employeur avait employé 3 salariés sans procéder pour eux à une déclaration préalable à l’embauche (DPAE). À la suite d’un contrôle de l’inspection du travail, ces déclarations avaient été formalisées.

Pouvait-on reprocher à l’employeur le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés ?

La question juridique

L’employeur doit faire la déclaration préalable à l’embauche au plus tôt 8 jours avant la date prévisible de l’embauche et au plus tard le dernier jour ouvrable avant l’embauche (c. trav. art. L. 1221-10 et c. trav. art. R. 1221-4).

L’employeur qui se soustrait volontairement à cette obligation se rend coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (c. trav. art. L. 8221-5).

L’employeur contestait avoir eu l’intention de frauder. Il imputait la responsabilité de cette situation à son comptable travaillant dans un cabinet privé, auquel il disait avoir adressé par internet les documents nécessaires pour ces déclarations en ignorant qu’il était en congés à cette date.

La responsabilité de la DPAE dépendait-elle du cabinet comptable ?

La solution

Les juges soulignent que l’obligation de déclarer les salariés préalablement à leur embauche pèse sur le seul employeur, qui ne peut pas invoquer la négligence d’un tiers pour s’en exonérer.

De plus, ils relèvent que l’employeur connaissait la législation en la matière puisqu’il avait procédé, à 120 DPAE dans les 18 derniers mois précédant le contrôle des inspecteurs du travail du 12 septembre 2012, dont certaines pour ces mêmes salariés.

Il appartenait donc à l’employeur de faire ces déclarations. À défaut, il était coupable de délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi.

Cass. crim. 7 mai 2019, n° 18-83552 D

Laisser un commentaire