Mar
2020

INFORMATIONS SOCIALES « CORONAVIRUS » n°2


LE TRAITEMENT EN PAIE DES ARRÊTS « CORONAVIRUS »


Préambule :

L’activité partielle est la nouvelle dénomination du chômage partiel ou chômage technique et regroupe, tant la situation de réduction momentanée de l’horaire, que l’arrêt total mais temporaire de l’activité d’un service ou de l’entreprise.

La période d’activité partielle est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle » (article R 5122 11 du CT)


Qui est concerné ?


Tous les salariés en CDI, en CDD ou en contrat d’apprentissage et à temps complet ou à temps partiel possédant un contrat de travail de droit français.


Les cadres au forfait jours sont concernés par l’activité partielle si l’entreprise est fermée (article R5122 8 du CT).


Les VRP « exclusifs » sont concernés, mais les  « multicartes » sont exclus.


Les intérimaires aussi sont concernés, mais c’est l’Entreprise de Travail Temporaire qui procède à la demande d’autorisation d’activité partielle et qui indemnise « son » salarié.


Les salariés protégés sont concernés à condition qu’ils soient d’accord pour être mis en activité partielle.


Les stagiaires ne sont pas concernés (en dehors d’un période de télétravail il est conseillé de se rapprocher de l’établissement pour envisager un avenant de prolongation du stage).


Les cadres dirigeants mandataires sociaux sont exclus.


Les cadres dirigeants non mandataires sociaux, « seraient pris en charge » par certaines DIRECCTE (à vérifier). Si ce cas est prochainement avéré, il faudra les traiter comme des salariés au forfait.


Les situations visées

Le salarié fait l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans faisant lui-même

l’objet d’une telle mesure.

Le salarié est considéré comme «vulnérable» selon les critères du Haut Conseil de la Santé Publique (femmes enceintes, personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques ou de diabète)

Dans tous les cas, une solution de télétravail doit être impossible


LE TRAITEMENT DE VOS PAIES EN 9 POINTS



1) TRAITEMENT DES ARRÊTS DE TRAVAIL EN PAIE


Ces arrêts doivent être gérés comme tout autre arrêt médical de travail


Une fois l’arrêt reçu, vous devez procéder à sa déclaration par le canal habituel de la DSN / net entreprises.

Cette déclaration doit être faite sans délai et peut l’être de manière rétroactive au vendredi 13 mars selon la communication faite sur le site de la sécurité sociale ameli.fr



2) COMPLÉMENT DE SALAIRE

Il  faut ensuite compléter la rémunération du salarié, là aussi, comme tout autre arrêt maladie, mais selon des conditions particulières :



3) Y A T IL UNE CONDITION D’ANCIENNETÉ ?

En l’état des textes, si beaucoup de conditions sont assouplies voire supprimées (période minimale d’affiliation ou paiement d’un montant minimal de cotisations), la condition légale d’un an d’ancienneté est pour l’instant toujours en vigueur (article L 1226 1 du CT)



4) Y A T IL UNE CARENCE À APPLIQUER ?


a) Pour les collaborateurs non-cadres

  • Les IJSS seront versées dès le premier jour d’arrêt si c’est le 1er arrêt de l’année :

 Donc : IJSS + complément prévu par votre CCN.

  • S’il s’agit d’un 2ème arrêt ou plus :

Du 1er au 3ème jour d’arrêt :

IJSS + complément employeur légal à hauteur de 90% du salaire brut

A compter du 4ème jour d’arrêt :

IJSS + complément employeur prévu par votre CCN


b) Pour les cadres, dans tous les cas :

Dès le 1er jour d’arrêt IJSS + Complément employeur prévu dans votre CCN.

La loi a également été adaptée. Il n’y a pas de délai de carence pour le complément prévu par le code du travail.



5) LE TRAITEMENT EN PAIE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Le salarié doit percevoir, dès la première heure chômée :


  • 1°) Une indemnité d’activité partielle :

Il s’agit tout d’abord de décompter une absence. Pour les organisations particulières, vous pouvez trouver des éléments de réponse dans la documentation technique de l’administration : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37288.pdf

Ensuite, l’indemnité d’activité partielle doit être versée. Elle correspond à 70% du salaire brut du salarié.

Comment déterminer ces 70 %

C’est le même calcul qu’en matière de CP méthode du maintien, sans avoir toutefois à comparer avec le montant issu de la méthode du 1/10ème.


  • 2°) Si nécessaire, une indemnité complémentaire la Rémunération Mensuelle  Minimale.

Si le total de la rémunération nette d’activité + les indemnités nettes d’activité partielle sont inférieures au SMIC mensuel pour 151,67 h soit environ un RMM à 1 200 euros net, l’employeur doit verser cette indemnité complémentaire. Ceci aux seuls salariés à temps plein (aucune instruction technique modificative de l’administration à ce jour).

L’indemnité d’activité partielle est à verser aux échéances habituelles de paie et doit être portée sur le bulletin de paie, après la ligne de décompte de l’absence.

Nous vous conseillons un libellé du type « indemnité d’activité partielle »


Nota Bene :

Un décret en projet prévoit qu’à l’avenir, le bulletin de paie fera mention du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle, des taux appliqués et des sommes versées au salarié au titre de la période considéré.

De plus pendant une période d’un an après la publication du décret, les employeurs pourront se contenter de remettre aux salariés un document annexé au bulletin de paie.

Si vous souhaitez maintenir une indemnisation plus avantageuse, (notamment pour les cadres au forfait) il est nécessaire de distinguer cet avantage de l’indemnité légale sur le BP.



6) LE RÉGIME FISCAL DES INDEMNITÉS D’ACTIVITÉ PARTIELLE

Cette indemnité est soumise à l’impôt sur le revenu. Elle est assujettie à la CSG au taux de 6,20% et à la CRDS au taux de 0,50% en tant que revenu de remplacement.

Ces deux contributions sont calculées sur la base de 98,25% de l’indemnité versée (application de l’abattement de 1,75% pour frais professionnels).

Source URSSAF.fr :


Les salariés ayant de faibles revenus peuvent bénéficier d’une exonération de la CSG et de la CRDS ou d’un taux réduit de CSG fixé à 3,80% (code type de personnel 942 : CSG REV.REMPL. CHOMAGE)

La CSG n’est pas prélevée ou que partiellement, si ce prélèvement a pour effet de réduire le montant net de l’allocation, éventuellement cumulé avec une rémunération d’activité, sous le Smic brut Elle est alors fractionnée à concurrence de ce montant. De même, pour la CRDS qui ne sera éventuellement pas prélevée.



7) LES AUTRES CHARGES

Les indemnités d’activité partielle ne sont assujetties ni au versement forfaitaire sur les salaires, ni aux cotisations salariales et patronales de sécurité sociale et alignées (contribution Fnal, versement transport, contribution de solidarité autonomie, assurance chômage et AGS, cotisations de retraite complémentaire, les taxes apprentissage, formation professionnelle, construction, pénibilité et dialogue social) et ni au forfait social.

Cas particuliers :

Pour les salariés placés en activité partielle et relevant du régime local d’Alsace Moselle la cotisation maladie supplémentaire de 1,5% reste due.

Pour les salariés non domiciliés fiscalement en France, une cotisation maladie est due au taux de 2,80%.


Pour la prévoyance, selon le principe d’exonération de cotisations, celles qui financent un régime de prévoyance ne devraient pas être précomptées sur l’indemnité d’activité partielle.

Mais attention, à la rédaction de votre contrat (cotisation assise sur les gains ou en référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale de l’article L242 1 du CSS).

De plus, l’URSSAF considère que le salarié en activité partielle ne peut pas perdre le bénéfice de la couverture prévoyance au regard de l’obligation d’un régime collectif et obligatoire ; cette position peut signifier que les cotisations restent dues puisque la couverture reste en place pendant cette période.


Pour les heures supplémentaires, l’activité partielle ne couvre que la durée légale du temps de travail, à savoir 35 heures par semaine. Les heures chômées au-delà de la durée légale ne donnent pas lieu à prise en charge au titre de l’activité partielle.


Faut il alors maintenir le paiement de ces heures ?

Des arrêts anciens ont donné une réponse négative (à moins d’un engagement contractuel). Sous réserve de nouvelles décisions, ces heures supplémentaires pourraient ne pas être payées.


Nota Bene :

l’indemnité d’activité partielle étant calculée comme l’ICP, les heures supplémentaires sont en principe comprise dans l’assiette de calcul.

Attention, si leur paiement est maintenu, le régime de faveur ne peut être appliqué.

Une fois acceptée, la mise en activité partielle permet à l’employeur de bénéficier d’une prise en charge.

Une fois les paies réalisées, chaque mois donc, l’entreprise adresse à l’Agence de Services et de Paiement sa demande de prise en charge.

Pour une évaluation :

http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/



8) PROJET CONCERNANT L’AIDE DE L’ÉTAT

L’allocation horaire d’activité partielle versée à l’employeur est augmentée. Jusqu’à présent forfaitaire et différente selon l’effectif de l’entreprise, elle a été modifiée pour correspondre au montant de l’indemnité versée par l’employeur au salarié :

– Prise en charge intégrale de cette indemnité à hauteur de 70 % de la rémunération brute avec toutefois un plancher et un plafond.

– L’allocation versée à l’employeur ne prend pas en charge la part de l’indemnité horaire d’activité partielle qui serait calculée de façon plus favorable que les dispositions règlementaires.

L’allocation comporte un plancher et un plafond. Le plancher est fixé à 8,03 €. Il correspond au SMIC horaire net.

Ce plancher ne s’applique pas aux apprentis salariés en contrat de professionnalisation salariés à temps partiel intérimaires.

Pour ces salariés, le montant de l’allocation versée à l’employeur correspond au montant de l’indemnité horaire perçue par le salarié.

Le plafond est fixé à 3,15 fois le SMIC horaire, soit 31,98 € (70 % de 4,5 SMIC horaire soit 45,68€).



9) ARTICULATION ENTRE LES DIFFÉRENTES CAUSES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


a) Un salarié en arrêt «coronavirus » avant la mise en place de l’activité partielle.

Ce salarié reste en arrêt de travail : la première cause d’absence fait l’absence. Et l’administration considère que « Tout salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut bénéficier concomitamment des indemnités journalières et de l’indemnité qui pourrait lui être versée au titre de l’activité partielle Ainsi, un salarié en arrêt de travail pour cause de maladie, alors que son établissement est placé en suspension partielle ou totale (fermeture complète de l’établissement) d’activité ne pourra bénéficier que de la seule indemnisation due au titre de son arrêt maladie » (Circulaire DGEFP n°2013 12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle)


Mais l’indemnisation de cet arrêt devra selon nous,  être limitée à ce qu’il aurait perçu sans l’arrêt, c’est à dire au montant qu’il aurait perçu en activité partielle.


b) Un salarié en arrêt «coronavirus » alors que l’activité partielle est déjà en place.

Si par application du principe selon lequel la première cause d’absence fait l’absence, le salarié devrait demeurer sous le régime d’activité partielle. Certains considèrent que, par exception, l’arrêt doit primer.

En effet, compte tenu de la position de l’administration qui donne priorité au traitement de l’arrêt, il est possible que l’allocation d’activité partielle ne soit pas versée.


c) Le temps partiel thérapeutique et l’activité partielle.

A notre connaissance, il n’existe aucune précision dans les textes ou la jurisprudence. Selon nous, que le salarié ait signé ou non un avenant à son contrat pour formaliser la période de temps partiel thérapeutique, il doit être indemnisé sur la base du temps partiel.


d) Le salarié avait obtenu des CP alors que l’activité partielle est mise en place.

Selon nous, le salarié doit être «géré » en congé payé.


e) Le salarié est en préavis alors que l’activité partielle est mise en place.

– Si le salarié est dispensé d’exécuter son préavis : l’activité partielle n’a aucun impact sur sa rémunération, il doit percevoir de manière forfaitaire la rémunération qu’il aurait perçu en période « normale »

–  Si le salarié exécute son préavis : il devrait être placé en activité partielle, mais attention, un arrêt ancien de la Cour de cassation laisse penser que le salarié ne devrait pas subir de perte de rémunération.


Nous nous tenons à votre disposition pour toutes informations complémentaires si nécessaire, faites-nous SSIGN !


Bon courage à tous !

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