Oct
2021

Indemnité de congés payés incluse dans la part variable du salaire

Jurisprudence : Il faut distinguer la rémunération du travail de celle des congés.

L’inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération du salarié doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible. Ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés. La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 13 octobre 2021, que la clause prévoyant l’inclusion de l’indemnité de congés payés afférents aux commissions sur objectifs pour la seule part variable de la rémunération du salarié doit opérer cette distinction.

Forfaitiser indemnité de congés payés et rémunération : possible sous conditions

Une clause expresse du contrat de travail peut prévoir que l’indemnité de congés payés (ICP) est comprise dans un salaire forfaitaire (cass. soc. 2 avril 1997, n° 95-42320, BC V n° 135).

La CdC (Cour de Cassation) exige néanmoins que « des conditions particulières » justifient ce type de forfait (cass. soc. 22 mai 2019, n° 17-31517 FPB).

De plus, elle impose que la clause soit transparente et compréhensible (cass. soc. 14 novembre 2013, n° 12-14070, BC V n° 272), ce qui suppose que soit clairement distinguée, la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, lequel doit être effectivement pris (cass. soc. 22 mai 2019, n° 17-31517 FPB).

S’agissant d’un VRP payé à la commission, il faut en outre que soit prévue une majoration distincte du taux des commissions (cass. soc. 20 janvier 2021, n° 19-20072 D).

L’affaire : une clause contractuelle incluant l’ICP pour la part variable de la rémunération

Un salarié avait été engagé le 8 février 2011 en qualité d’ingénieur commercial, moyennant une rémunération annuelle composée d’une partie fixe de 75 000 € et d’une part variable de 50 000 € pour 100 % des objectifs atteints.

Il était précisé dans son contrat de travail que « cette rémunération variable s’entend[ait] congés payés inclus ».

Le salarié licencié le 30 mars 2013, a saisi la juridiction prud’homale en vue, notamment, d’obtenir un rappel de salaire au titre des congés payés sur les commissions versées en 2011, 2012 et 2013.

La cour d’appel a fait droit à sa demande. Elle a en effet considéré que la clause du contrat de travail prévoyant l’inclusion de l’ICP à la rémunération variable n’était ni transparente ni compréhensible dans la mesure où elle se bornait à mentionner que la rémunération variable « s’entend congés payés inclus », sans préciser la répartition entre la rémunération correspondant au travail et celle correspondant aux congés payés.

L’employeur s’est alors pourvu en cassation. Dès lors que la clause ne visait qu’à inclure les congés payés afférents aux commissions sur objectifs dans la seule rémunération variable du salarié, et non sa rémunération globale, il estimait que son opposabilité au salarié n’était pas soumise à l’exigence de mentionner cette répartition.

Au final, la question à trancher pouvait se résumer comme suit : la clause incluant les congés payés visant uniquement la rémunération variable du salarié doit-elle répondre aux mêmes conditions de validité qu’une clause incluant ces congés à sa rémunération globale ?

La répartition entre la rémunération du travail et des congés payés doit être précisée.

La Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel.

Elle rappelle tout d’abord que s’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

La CdC relève ensuite que la cour d’appel, ayant constaté que la clause du contrat de travail se bornait à mentionner que la rémunération variable s’entendait congés payés inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération du travail et des congés payés, en a exactement déduit que cette clause n’était ni transparente ni compréhensible. Elle ne pouvait donc pas être opposée au salarié.

La Cour de cassation considère ainsi que l’exigence de la mention de la répartition entre la rémunération du travail et des congés payés s’applique à la clause du contrat de travail prévoyant l’inclusion de l’ICP pour la seule part variable de la rémunération du salarié.

Cass. soc. 13 octobre 2021, n° 19-19407 FSB

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