La réduction de cotisations salariales suppose-t-elle que leur contingent soit mentionné dans le contrat ?
Dans une affaire jugée le 21 octobre 2021, la Cour de cassation a précisé que malgré l’absence, dans le contrat de travail, du nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont bien des heures complémentaires qui bénéficient donc de la réduction de cotisations salariales. Cette décision, rendue dans le contexte de l’ancienne loi TEPA de 2008, peut trouver un écho avec la législation actuelle.
Un redressement pour une mauvaise application de l’ancienne loi TEPA
À la suite d’un contrôle portant sur la période de 2009 à 2011, l’URSSAF avait redressé une société sur la base d’une mauvaise application de la réduction de cotisations salariales sur les heures complémentaires de l’ancienne loi, ce que la société contestait.
L’URSSAF estimait que des réductions avaient été appliquées à tort à des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée portée au contrat de travail à temps partiel.
La raison : selon l’URSSAF, le contrat aurait dû préciser « les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat » (c. trav. art. L. 3123-6 de nos jours ; c. trav. art. L. 3123-14, 4° dans sa version applicable au litige). À défaut de mention, ces heures ne devaient pas bénéficier de la réduction de cotisations en cause.
La cour d’appel avait suivi l’URSSAF dans son argumentaire.
C’était donc tout l’enjeu dans cette affaire : l’absence d’une mention dans le contrat de travail à temps partiel pouvait-elle écarter le bénéfice de la réduction de cotisations salariales sur la rémunération des heures complémentaires ?
L’absence de mention du contingent d’heures complémentaires dans le contrat ne fait pas obstacle à la réduction de cotisations salariales
La société contestait la décision de la cour d’appel, et rappelait qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’écarte le bénéfice des exonérations lorsque le contingent d’heures complémentaires pouvant venir s’ajouter à la durée contractuelle des salariés à temps partiel n’est pas expressément mentionné au contrat de travail.
La Cour de cassation a répondu favorablement à la demande de la société. Elle rappelle ainsi qu’il importe peu que le contrat de travail ne mentionne pas le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont bien des heures complémentaires.
La cour d’appel ne pouvait pas valider la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des heures complémentaires effectuées au motif que le contrat n’indiquait pas les limites dans lesquelles elles pouvaient être effectuées.
Transposition de la décision au contexte actuel
Cette décision, rendue dans le contexte de la loi TEPA de 2007, pourrait conserver toute sa pertinence dans le contexte des nouvelles exonérations.
En effet, les règles actuelles, issues de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019, donnent également droit à une réduction de cotisations salariales sur la rémunération des heures supplémentaires, des heures complémentaires et, pour les salariés en forfait jours, des jours travaillés au-delà de 218 jours par an (c. séc. soc. art. L. 241-17).
Or s’agissant des heures complémentaires, comme autrefois, rien n’indique expressément que le bénéfice de la réduction est lié à la mention dans le contrat du volume d’heures complémentaires pouvant être accomplies.
Le dispositif aujourd’hui applicable ne couvre pas la CSG/CRDS, contrairement à l’ancienne réduction de la loi TEPA. Une différence financièrement non négligeable …
Cass. civ., 2e ch., 21 octobre 2021, n° 20-10455 FB