Rappel des fondamentaux
Le droit au respect de la vie privée est consacré par l’article 9 du Code civil, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (l. 1121-1 du code du travail).
Le droit à la vie privée est considéré comme une liberté fondamentale.
L’employeur doit se montrer très mesuré lorsqu’il touche à la vie privée du salarié. En principe, il ne peut pas sanctionner, envisager de licencier un salarié pour des faits strictement liés à sa vie privée, sauf en cas de trouble caractérisé au sein de l’entreprise.
Jurisprudence
La Cour de cassation, , chambre sociale, 3 mai 2018, n° 17-11.048 a jugé en date du 03 mai 2018 une affaire dans laquelle l’employeur avait inséré dans le contrat de travail d’une salariée une clause exigeant d’elle, qu’elle lui fasse connaitre toute modification intervenant dans son état civil, sa situation familiale ou son domicile :
« la personne salariée devra faire connaître à la société sans délai toute modification postérieure à son engagement qui pourrait intervenir dans son état civil, sa situation de famille, son adresse, sa situation militaire notamment ».
La salariée a demandé en justice des dommages et intérêts pour clause de subordination privée illicite en réparation de l’atteinte à sa vie privée.
Les juges ont rejeté cette demande. Ils ont estimé que les informations demandées ne portaient pas atteinte à la vie privée de la salariée et étaient nécessaires à l’employeur pour pouvoir remplir certains droits accordés à la salariée comme par exemple des congés pour un mariage ou une naissance, etc ;
Ce type de clause est donc parfaitement licite.