Août
2019

Congé de paternité : Les modalités de prolongation

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 permet aux salariés de bénéficier d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant supplémentaire en cas d’hospitalisation immédiate du nouveau-né dans certaines unités de soins. Un décret et un arrêté du 24 juin 2019 en fixent les modalités. Ce nouveau dispositif s’applique aux naissances intervenant à partir du 1er juillet 2019.

Les bénéficiaires et la durée

Un congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être accordé après la naissance d’un enfant et sans condition d’ancienneté (c. trav. art. L. 1225-35 ) :

  • au père de l’enfant, quelle que soit sa situation de famille (marié, pacsé ou autre) ;
  • et, le cas échéant, à la personne vivant maritalement avec la mère (conjoint, partenaire ayant conclu un Pacs, concubin, etc.), indépendamment de son lien de filiation avec l’enfant qui vient de naître.

Ce congé est de 11 jours calendaires consécutifs en cas de naissance simple, et de 18 jours en cas de naissances multiples (c. trav. art. L. 1225-35).

Congé supplémentaire possible en cas d’hospitalisation du nouveau né

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu d’allonger la durée de ce congé en cas d’hospitalisation immédiate après la naissance du nouveau-né dans une unité de soins spécialisée.

Un décret et un arrêté devaient parachever la réforme. C’est chose faite, ces deux textes, datés du 24 juin 2019, ayant été publiés au Journal officiel. Leurs dispositions s’appliqueront aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019 (décret 2019-630 du 24 juin 2019, art. 5).

Le salarié a donc droit à un congé supplémentaire lorsque le nouveau-né sera, immédiatement après sa naissance, hospitalisé dans l’une des unités de soins spécialisées suivantes :

  • unités de néonatalogie mentionnées à l’article R. 6123-44 du code de la santé publique ;
  • unités de réanimation néonatale mentionnées à l’article R. 6123-45 du même code ;
  • unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons mentionnées à l’article D. 6124-57 du même code ;
  • unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale mentionnées à l’article D. 6124-62 du même code.

Durée du congé supplémentaire

Le droit au congé supplémentaire sera accordé pendant toute la période d’hospitalisation de l’enfant dans une ou plusieurs unités de soins éligibles (voir ci-dessus), dans la limite d’une durée maximale de 30 jours consécutifs. Le congé devra être pris dans les 4 mois suivant la naissance (c. trav. art. D. 1225-8-1 nouveau).

Le salarié bénéficiant de ce congé devra en informer son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.

Précisons que ce congé s’ajoute au congé de base de 11 ou 18 jours calendaires.

Indemnisation du congé

La CPAM verse au salarié en congé de paternité des indemnités journalières (IJ) pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail (c. séc. soc. art. L. 331-8).

En cas de prolongation du congé pour hospitalisation de l’enfant, le salarié devra, pour bénéficier des IJ au titre de cette période (c. séc. soc. art. D. 331-4 modifié) :

  • transmettre à l’organisme de sécurité sociale dont il relève dans les meilleurs délais un bulletin justifiant de l’hospitalisation de l’enfant dans une unité de soins spécialisée ;
  • et attester de la cessation de son activité professionnelle pendant la période d’hospitalisation de l’enfant dans la limite de 30 jours.

Les indemnités journalières pourront lui être servies pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs (c. séc. soc. art. D. 331-6 nouveau).

Rappelons que l’employeur n’a aucune obligation légale de verser un complément de salaire. Une convention collective, ou le cas échéant un usage d’entreprise, peut prévoir un maintien du salaire brut ou net pendant tout ou partie du congé, sous déduction des IJSS versées par la sécurité sociale.

Décret 2019-630 du 24 juin 2019, JO du 25 : arrêté du 24 juin 2019, JO du 25, texte 18

Circulaire CNAM CIR- 25/2019 du 31 juillet 2019

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