Dans le prolongement de la loi Avenir professionnel, un décret du 27 mai 2019 précise les informations communiquées par l’entreprise dans le cadre des obligations déclaratives liées à l’emploi de travailleurs handicapés, et en particulier la DOETH. En pratique, les données seront transmises de façon dématérialisée, via la DSN, à partir de l’obligation d’emploi 2020.
Obligation commune à tous les employeurs
Pour les périodes courant à partir de 2020, tous les employeurs, y compris ceux qui ne sont pas soumis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), devront déclarer l’effectif total de bénéficiaires de l’OETH qu’ils emploient (c. trav. art. L. 5212-1 au 1.01.2020).
Le but des pouvoirs publics est de retracer toutes les pratiques, y compris celles des petites entreprises non assujetties à l’OETH.
Le décret précise que cette déclaration sera effectuée via la déclaration sociale nominative (DSN) et adapte en conséquence les dispositions réglementaires du code du travail
Ainsi, tout employeur, quels que soient ses effectifs, devra donc identifier dans la DSN mensuelle les informations relatives aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi (c. trav. art. D. 5212-4 au 1.01.2020).
Le cahier technique de la DSN applicable au 1er janvier 2020 (version 2020.1.1) de la DSN comporte déjà une rubrique « bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés » (BOETH S21.G00.40.072), à renseigner pour le contrat concerné dans la période déclarée (cahier technique 2020.1.1- 28 mars 2019, p. 175).
Déclaration relative à l’obligation d’emploi proprement dite (DOETH)
Tout employeur de 20 salariés et plus assujetti à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés doit fournir chaque année une déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH).
À partir de l’obligation d’emploi 2020 (DOETH à souscrire en 2021), cette déclaration sera portée par la DSN (c. trav. art. L. 5212-5 au 1.01.2020).
Le décret précise que les données concernées devront être renseignées annuellement, à l’occasion de la DSN relative au mois de février de l’année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée (c. trav. art. D. 5212-8 au 1.01.2020). Pour l’obligation d’emploi relative à l’année N, il s’agira donc de la DSN relative au mois de février de l’année N + 1, à souscrire au plus tard pour le 5 ou 15 mars N + 1 selon les cas.
Concrètement, il conviendra de déclarer dans la DSN les données suivantes :
- le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs ;
- le montant de la contribution AGEFIPH initialement due, avant les déductions pouvant être appliquées (c. trav. art. L. 5212-10-1, L. 5212-11 et L. 5212-9, al. 3) ;
- le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés ;
- le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles ;
- le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l’entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière ;
- le montant de la contribution AGEFIPH effectivement due (pour mémoire, à verser aux URSSAF à partir de l’OETH 2020 ; c. trav. art. L. 5212-9 au 1.01.2020) ;
- le cas échéant, si l’employeur s’acquitte de l’obligation d’emploi par la conclusion d’un accord agréé de branche, de groupe, ou d’entreprise.
Lorsque l’employeur sera redevable d’une somme au titre de la contribution AGEFIPH, il devra la verser à la date de la DSN (c. trav. art. D. 5212-8 au 1.01.2020).
Si l’entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements (c. trav. art. D. 5212-8 au 1.01.2020).
Comme actuellement, l’employeur devra porter à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle, mais sans lui communiquer la liste nominative des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (c. trav. art. D. 5212-9 au 1.01.2020).
Informations communiquées à l’employeur en amont pour préparer la DOETH
Le décret met en place des procédures permettant de faire remonter aux employeurs, en amont de la DOETH, une série d’informations utiles à la souscription de la DOETH.
Au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant celle de l’obligation d’emploi concernée, les URSSAF devront transmettre diverses informations à l’employeur (c. trav. art. D. 5212-5 au 1.01.2020) :
- l’effectif d’assujettissement ;
- le nombre de bénéficiaires de l’OETH devant être employés au titre de l’obligation d’emploi ;
- le nombre de bénéficiaires de l’OETH employés (hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs) ;
- l’effectif de salariés relevant d’un ECAP (emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière).
Enfin, dans les mêmes conditions de délai, les entreprises adaptées, les établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) et les travailleurs indépendants handicapés adresseront à leurs entreprises clientes une attestation annuelle comportant diverses informations, selon un modèle restant à définir par arrêté (c. trav. art. D. 5212-57au 1.01.2020) :
- montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l’entreprise au cours de l’année considérée ;
- différence entre ce prix et le prix effectivement payée dans l’année ;
- montant (avant plafonnement) à déduire de la contribution AGEFIPH.